La reconversion, parent pauvre des politiques d…
Après avoir œuvré ces dernières années à la réglementation du risque de liquidité, les autorités bancaires se focalisent dorénavant sur le risque de taux dans le portefeuille bancaire (IRRBB[1]).
Après les guidelines de l’EBA de mai 2015, en vigueur depuis le 1er janvier dernier, le Comité de Bâle a publié en avril sa nouvelle norme relative à l’IRRBB, faisant suite à la consultation et au QIS[2] de l’an dernier. Ces derniers visaient notamment à étudier la prise en compte du risque de taux en pilier 1, au même titre que les risques de crédit ou de marché par exemple, sur la base de modèles standards. Les retours des établissements financiers et la mise en exergue de la nature jugée trop hétérogène de leurs modèles internes ont plaidé pour une conservation en pilier 2. La réglementation du Comité de Bâle, dont l’entrée en vigueur est prévue pour début 2018, continue de s’inscrire dans ce pilier mais comporte des évolutions significatives.
Le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire se décompose en 3 sous-types de risques, définis par le Comité de Bâle :
Par rapport aux principes édictés par le Comité de Bâle dans son précédent texte datant de 2004, les grands axes d’évolution sont synthétisés ci-après :
Nous évoquions ci-dessus le cadre réglementaire dans la norme, articulé autour de deux métriques clés :
Au niveau européen, on ne sait à ce stade si une retranscription est d’ores et déjà prévue. En imaginant que cela se concrétise, le délai fixé pour la date d’arrêté du 31/12/2017 pourrait être revu, s’il est jugé trop court. De plus, le cadre réglementaire de l’IRRBB n’est pas encore défini dans sa version finale : par exemple, depuis la publication de la norme en avril, le comité de Bâle est déjà revenu sur sa décision puisqu’il renonce à une standardisation complète, en abandonnant l’introduction d’une charge en capital au titre du pilier 1. Les banques possèdent encore une certaine marge de manœuvre, concernant leur méthodologie de pilotage de l’IRRBB, même si elle reste minime dans le sens ou les superviseurs nationaux auront toujours la possibilité d’imposer leur propre dispositif si nécessaire.
On peut dès lors se demander quelle utilisation sera faite du cadre standardisé à l’avenir. En effet, même si pour l’instant rien ne présuppose l’obligation de l’appliquer, les banques pourraient s’y contraindre (sous pression éventuelle des agences de notation par exemple).
[1] Interest Rate Risk in the Banking Book
[2] Quantitative Impact Study
[3] Credit Spread Risk in the Banking Book
Trading Book vs. Banking Book : la nouvelle réglementation