La reconversion, parent pauvre des politiques d…
Un nouveau volet dans notre série consacrée aux impacts de la réglementation Bâle III sur les produits bancaires est consacré aujourd'hui à la Réserve de Liquidité (RL).
La Réserve de Liquidité correspond à l'ensemble des actifs liquides sanctuarisés détenus par un établissement et pouvant être monétisés dans les 30 jours. Elle correspond au numérateur du LCR.
Le texte de Bâle III impose aux établissements que les flux d'encaissement (dénominateur) ne soient pas supérieurs à 75% des flux de décaissements. Cela signifie que dans l'éventualité où cette limite de 75% de flux d'encaissements est atteinte, le dénominateur vaut 25% des flux de décaissements. Afin que le ratio soit supérieur à 100%, il faut alors que le montant du numérateur (Réserve de Liquidité) soit supérieur au dénominateur. Pour cela, il faut donc que la Réserve de Liquidité soit supérieure à 25% des flux de décaissements de l'établissement.
La Réserve de Liquidité doit être composée seulement d'actifs liquides de haute qualité. Les actifs sont considérés comme actifs liquides de haute qualité quand ils peuvent être rapidement et facilement convertis en monnaie à leur valeur de marché. Le comité de Bâle a défini deux types de critères pour déterminer si un actif pouvait être considéré de haute qualité : des critères inhérents à l'actif lui-même et des critères opérationnels.
Les critères inhérents aux actifs permettent de s'assurer de la liquidité du titre en période de stress. Deux types de caractéristiques ont été référencés par le comité de Bâle pour définir les critères inhérents aux actifs :
Les critères opérationnels permettent de s'assurer de la disponibilité de l'actif en période de stress de liquidité. Ainsi les titres doivent être :
Idéalement, l'ensemble des actifs inclus dans la RL doivent être éligibles Banque Centrale (même si le seul respect de ce critère n'est pas suffisant pour faire partie de la RL).
Au sein de la RL, les actifs sont divisés entre actifs de niveau 1 et actifs de niveau 2. Cette distinction s'opère sur la base de notations de crédits et de critères quantitatifs et qualitatifs. Les actifs de niveau 2 sont ainsi considérés un peu plus risqués que ceux du niveau 1 et sont pondérés à 85% contre 100% (pour le niveau 1) au niveau du numérateur du ratio LCR.
Les actifs suivants sont éligibles au niveau 1 de la RL :
Les actifs suivants sont éligibles au niveau 2 de la RL :
Cette liste très restrictive d'actifs éligibles est très contraignante pour les établissements puisque de nombreux actifs sont exclus de la Réserve de Liquidité. Face à ces fortes restrictions, les établissements sont poussés à se porter massivement vers les titres souverains ou équivalents. Alors même que nous traversons une profonde crise de la dette souveraine, on peut s'étonner de l'orientation demandée par le comité de Bâle. Les nombreuses récentes actions de downgrading des économies européennes rendent compte de la fragilité des titres d'Etats. Pousser les institutions financières à investir fortement dans cette catégorie d'actifs peut s'avérer dangereux à plusieurs niveaux :
Ces différents risques sont autant d'arguments qui sont aujourd'hui avancés par les institutions financières pour faire du lobbying auprès du régulateur. Alors que le texte du comité de Bâle est toujours en discussion au Parlement Européen pour son adaptation au niveau de l'UE, les banques s'organisent et s'activent pour demander une plus grande éligibilité des titres. L'adoption du texte par le Parlement Européen était initialement prévue pour fin novembre et a été reporté au premier semestre 2013. Ce nouveau report peut laisser penser que le régulateur est actuellement en pleine réflexion sur ce sujet central concernant le LCR.